T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
201. Un inscrit ne peut demander le remboursement de la taxe sur les intrants pour une période de déclaration, à moins qu’avant de produire la déclaration dans laquelle le remboursement est demandé:
1°  il obtienne une preuve suffisante dans une forme contenant les renseignements permettant de déterminer le montant de ce remboursement, y compris tout renseignement prescrit;
2°  dans le cas où le remboursement de la taxe sur les intrants est relatif à un bien ou à un service qui lui est fourni dans des circonstances telles qu’il est tenu de faire rapport de la taxe payable à l’égard de la fourniture dans une déclaration produite au ministre en vertu du présent titre, il fasse ainsi rapport de cette taxe dans une déclaration ainsi produite.
De plus, dans le cas où le remboursement de la taxe sur les intrants est relatif à un véhicule automobile dont l’inscrit a reçu la fourniture par vente au détail, il doit obtenir un document délivré par la personne tenue de percevoir la taxe payable à l’égard de cette fourniture attestant que cette taxe a été payée par l’inscrit.
1991, c. 67, a. 201; 1994, c. 22, a. 463; 1997, c. 85, a. 535; 2001, c. 51, a. 272; 2009, c. 15, a. 503.
201. Un inscrit ne peut demander le remboursement de la taxe sur les intrants pour une période de déclaration, à moins qu’avant de produire la déclaration dans laquelle le remboursement est demandé:
1°  il obtienne une preuve suffisante dans une forme contenant les renseignements permettant de déterminer le montant de ce remboursement, y compris tout renseignement prescrit;
2°  dans le cas où le remboursement de la taxe sur les intrants est relatif à un bien ou à un service qui lui est fourni dans des circonstances telles qu’il est tenu de faire rapport de la taxe payable à l’égard de la fourniture dans une déclaration produite au ministre en vertu du présent titre, il fasse ainsi rapport de cette taxe dans une déclaration ainsi produite.
De plus, dans le cas où le remboursement de la taxe sur les intrants est relatif à un véhicule automobile dont l’inscrit a reçu la fourniture par vente au détail, il doit obtenir un document émis par la personne tenue de percevoir la taxe payable à l’égard de cette fourniture attestant que cette taxe a été payée par l’inscrit.
1991, c. 67, a. 201; 1994, c. 22, a. 463; 1997, c. 85, a. 535; 2001, c. 51, a. 272.
201. Un inscrit ne peut demander le remboursement de la taxe sur les intrants pour une période de déclaration, à moins qu’avant de produire la déclaration dans laquelle le remboursement est demandé:
1°  il obtienne une preuve suffisante dans une forme contenant les renseignements permettant de déterminer le montant de ce remboursement, y compris tout renseignement prescrit;
2°  dans le cas où le remboursement de la taxe sur les intrants est relatif à un bien ou à un service qui lui est fourni dans des circonstances telles qu’il est tenu de faire rapport de la taxe payable à l’égard de la fourniture dans une déclaration produite au ministre en vertu du présent titre, il fasse ainsi rapport de cette taxe dans une déclaration ainsi produite.
1991, c. 67, a. 201; 1994, c. 22, a. 463; 1997, c. 85, a. 535.
201. Un inscrit ne peut demander le remboursement de la taxe sur les intrants pour une période de déclaration, à moins qu’avant de produire la déclaration dans laquelle le remboursement est demandé:
1°  il obtienne une preuve suffisante dans une forme contenant les renseignements permettant de déterminer le montant de ce remboursement, y compris tout renseignement prescrit;
2°  il produise, dans le cas où le remboursement de la taxe sur les intrants est relatif à un immeuble qui lui est fourni par vente dans des circonstances où l’article 423 s’applique, la déclaration prévue à l’article 438.
1991, c. 67, a. 201; 1994, c. 22, a. 463.
201. Un inscrit ne peut demander le remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de déclaration, à moins qu’avant de produire la déclaration dans laquelle le remboursement est demandé:
1°  il obtienne une preuve suffisante dans une forme contenant les renseignements permettant de déterminer le montant de ce remboursement, y compris tout renseignement prescrit;
2°  il produise, dans le cas où le bien est un immeuble qui lui est fourni par vente dans des circonstances où l’article 423 s’applique, la déclaration prévue à l’article 438.
1991, c. 67, a. 201.